I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
41. Toute personne qui demande le renouvellement d’une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7 et 15 de l’article 40 ainsi que:
1°  sa date de naissance;
2°  une copie certifiée de son relevé de notes officiel, lorsque le présent règlement exige qu’une formation ou un cours à l’intérieur d’un programme de formation ait été réussi;
3°  s’il s’agit du renouvellement de la licence, la preuve du cumul des heures d’expérience ou d’enseignement requises aux termes de l’article 38.
A.M. 2006-06-06, a. 41; A.M. 2009-05-06, a. 10.